1.1 MannaertsAppels N.V. (ci-après : « MA ») est une société publique à responsabilité limitée constituée sous les lois des Pays-Bas et a pour objectif l’exercice de la profession de promotion.
2.1 Ces Conditions Générales sont applicables à l’exclusion de toute autre condition générale ou autres relations légales (y compris les relations futures) entre MA et le commettant.
2.2. Ces conditions générales ont aussi été prévues pour le bénéfice des personnes impliquées dans l’exécution de cette commission.
2.3 Le contrat sera conclu pour une période indéfinie à moins que, selon le contenu, la nature ou la teneur de la commission, il s’avère qu’il a été conclu pour une période définie.
2.4 Pour être en conformité avec les stipulations de la loi des Pays-Bas « Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme » (Wwft) et la réglementation des Pays-Bas « Verordening op de advocatuur », le commettant est obligé de s’identifier lors de l’attribution de la commission, ou immédiatement après la première demande de le faire, avec un document d’identité valide.
3.1 Toutes les commissions seront réputées avoir été données et acceptées selon par ou pour le compte de MA, donc si c’est l’intention tacite ou explicite du Le commettant que la commission soit exécutée par une personne déterminée ou plus. L’application des articles 7:404 et 7:407 lid 2 du Code Civil des Pays-Bas est explicitement exclue.
3.2 Nonobstant les autres stipulations de la loi, MA a la possibilité de revenir sur l’accord à tout moment en l’annulant, à condition que cela ait lieu en observant un délai raisonnable au vu des circonstances.
3.3 A la fin du présent contrat, le commettant est obligé de payer des frais pour les activités exécutées jusqu’au moment de la résiliation.
3.4 MA exécute seulement des commissions pour le bénéfice du commettant. Aucune partie tierce ne peut en déduire un droit quelconque.
4.1 Si un événement survenait par inadvertance pendant l’exécution d’une commission, y compris sa non-exécution ou une exécution non ponctuelle qui entrainerait la responsabilité de MA ou des personnes impliquées dans l’exécution de la commission, la responsabilité est alors limitée au montant auquel l’assurance de responsabilité professionnelle conclue par MA donne droit, accru du risque propre applicable à cet égard. Cependant, MA et les personnes impliquées dans l’exécution de la commission, ne sont pas responsables des compensations de quelque dommage que ce soit si le commettant au moment où l’événement mentionné plus haut se produit, est en situation de manquement à d’autres obligations envers MA.
4.2 Si l’assureur mentionné au préalable ne procède pas au paiement pour quelque raison que ce soit, alors la responsabilité de MA ou des personnes impliquées dans l’exécution de la commission pour tous les dommages qui peuvent surgir, pour les dommages consécutifs inclus, est explicitement limitée aux frais déclarés par MA au commettant pour les activités liées à la survenance des dommages avec un maximum de € 200,000.-.
4.3 Chaque commission passée avec MA inclut l’autorité d’impliquer des tiers et d’accepter la possible limitation de la responsabilité de personnes aidantes pour le compte du commettant. L’applicabilité de l’article 6:76 du Code Civil des Pays-Bas est exclue.
4.4 Si, et dans la mesure où MA agit en tant qu’avocat dans un procès, le commettant couvre MA contre toute responsabilité due à des erreurs professionnelles qui peuvent être imputées au traitement matériel du cas, au contenu des documents procéduraux et/ou à la livraison trop tardive des documents procéduraux devant être soumis.
4.5 Nonobstant les stipulations de l’article 6:89 du Code Civil des Pays-Bas, une réclamation pour compensation de dommages doit être soumise à MA pas plus tard que douze (12) mois après que le commettant a découvert le dommage par écrit, en l’absence de laquelle le droit à la compensation des dommages sera annulé.
5.1 La déclaration des activités a lieu selon le tarif horaire des personnes impliquées dans l’exécution, tel qu’il s’applique chez MA au moment de l’exécution des activités à moins qu’on se soit expressément mis d’accord à l’écrit qu’il en sera autrement. Le tarif horaire peut être multiplié par un facteur dépendant de l’expérience et de la spécialisation de/des personnes (s) qui exécute(nt) réellement la commission, l’intérêt financier et le degré d’urgence impliqués dans la commission.
5.2 Les tarifs convenus s’appliquent, sauf pour les accords écrits déclarant explicitement le contraire, pour la durée de l’année calendrier au cours de laquelle on s’est mis d’accord et peuvent être modifiés entre-temps.
5.3 Sans que le commettant n’ait un quelconque droit de modification ou d’annulation du contrat, MA est autorisé à modifier les tarifs appliqués au début de chaque année calendrier sur la base du taux de référencement CBS (index des prix à la consommation).
5.4 Si la compensation due à MA est calculée proportionnellement au temps, l’administration horaire de MA est contraignante sauf si le commettant prouve le contraire.
5.5 MA doit imputer au commettant les frais qui n’ont pas été inclus dans ses tarifs, tels que (mais sans s’y limiter) les frais de déplacement, les frais de justice, les frais de courrier, les frais de traduction et en général les frais impliquant des tiers. MA est autorisé à demander une avance au commettant. C’est seulement après la réception de cette avance que MA peut commencer ses activités. Cette avance doit être déduite de la dernière déclaration d’activités concernées par le paiement de l’avance.
5.6 Les déclarations de MA sont payables à la demande trente (30) jours après la date de déclaration à moins qu’on se soit accordé explicitement d’une autre manière à l’écrit, et doivent être payées sans plainte de suspension ou déduction. Si le paiement n’est pas fait dans les temps et/ou au complet, le commettant contrevient à la loi. Le commettant est donc responsable de payer les intérêts (commerciaux) qui lui sont applicables sur la somme impayée. En plus, le commettant doit payer les coûts de perception, qui est fixé à 15 % du montant du commettant.
5.7 Tout paiement fait par le commettant ou en son nom servent en première instance à la réduction des frais dus, ensuite à la réduction des intérêts apparus et finalement à la réduction de la déclaration qui reste impayée le plus longtemps, même si stipulation contraire pour le paiement du ou au nom du commettant.
6.1 Seules les lois des Pays-Bas sont applicables aux contrats conclus entre MA et le commettant (y compris les contrats à venir).
6.2 Pour les plaintes du commettant, c’est “Kantoorklachtenregeling MannaertsAppels N.V.” qui s’applique, à voir sur notre site Internet. MA est affilié à la Geschillencommissie Advocatuur. Cette Geschillencommissie est compétente au cas où la plainte via la procédure interne de plainte de la réglementation des plaintes ne conduirait pas à une solution et dans la mesure où cela concerne un conflit qui selon la Geschillenregeling Advocaten peut être soumise à cette Geschillencommissie. Le règlement de la Geschillencommissie sera envoyé à première demande au commettant. Par voie d’avis contraignant, la Geschillencommissie décide si le commettant est un consommateur et par voie d’arbitrage dans toutes les autres instances.
6.3 Tous les autres conflits dérivant du contrat entre MA et le commettant doivent exclusivement être résolus par le tribunal compétent à Breda, aux Pays-Bas à moins que la loi ne prescrive autre chose de manière contraignante ou si les parties en ont explicitement décidé autrement.
MannaertsAppels N.V. a son siège statutaire à Tilburg, aux Pays-Bas et est enregistré sous le numéro 17252992 à la Chambre de Commerce.
Bureau Tilburg
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